Chacune des hautes Parties contractantes pourra nommer des consuls généraux, consuls, vice‑consuls et agents consulaires dans tous les ports, villes et places de l’autre à l’exception des localités où il y aurait inconvénient à admettre de tels officiers consulaires. Cette exception, toutefois, ne sera pas faite à l’égard de l’une des hautes Parties contractantes sans l’être également à l’égard de toutes les autres Puissances.
Lesdits consuls généraux, consuls, vice‑consuls et agents consulaires, ayant reçu du Gouvernement du pays dans lequel ils sont nommés, l’exequatur ou autres autorisations suffisantes, auront le droit d’exercer leurs fonctions et de jouir des privilèges, exemptions et immunités qui sont ou pourront être accordés aux officiers consulaires de la nation la plus favorisée. Le Gouvernement donnant l’exequatur ou autres autorisations a le droit de les annuler selon son propre jugement; toutefois il est tenu, dans ce cas, d’expliquer les raisons pour lesquelles il a jugé à propos d’agir ainsi.