Les deux Parties se transmettent mutuellement, par voie diplomatique, des modèles des passeports énumérés à l’art. 1 dans les trente (30) jours suivant l’entrée en vigueur du présent Accord.
Si l’une des Parties modifie ces passeports, elle fournit à l’autre Partie les modèles des passeports modifiés et ce, dans les trente (30) jours précédant leur introduction.