1) Les parties concluent un protocole d’application qui édicte des règles concernant:
les autorités compétentes, les aéroports utilisés comme points de passage frontaliers, l’échange d’informations relatives aux points de contact et les langues de communication;
les conditions applicables au transfert sous escorte, notamment le transit sous escorte de ressortissants d’Etat tiers et d’apatrides;
les moyens de preuve autres que ceux cités aux Annexes 1 à 4 du présent accord;
la procédure d’audition prévue à l’art. 9 du présent accord;
2) Les protocoles d’application visés au par. 1 du présent article entrent en vigueur à la même date que le présent accord.