Si la nationalité ne peut être prouvée ou démontrée de manière crédible à l’aide des documents présentés, les représentations consulaires de la Partie requise procèdent à une audition du présumé dans les établissements pénitentiaires, les centres de détention ou de rétention ou dans tout autre endroit approprié agréé par les deux Parties.
Lorsque l’audition de la personne concernée, par les représentations consulaires de la Partie requise, établit sa nationalité, celles-ci délivrent un laissez-passer.
Lorsque l’audition de la personne concernée, par les représentations consulaires de la Partie requise, conclut à une forte présomption de la nationalité, un laissez-passer est en principe délivré, après consultation des autorités centrales compétentes.
Si la Partie requérante se trouve en possession d’autres moyens de preuve d’établissement de la nationalité ou de sa présomption, elle les fait parvenir, sans délai, à la Partie requise. Si cette dernière ne se voit pas en mesure d’accepter ces moyens de preuve ou de présomption, elle en informe, sans délai et en indiquant les motifs, les autorités compétentes de la Partie requérante.