Les ressortissants de chacune des parties contractantes seront exempts, sur le territoire de l’autre, en temps de paix comme en temps de guerre, de toute espèce de service militaire, de toute contribution, soit en argent, soit en nature, destinée à tenir lieu de service personnel.
Ils ne seront astreints, en temps de paix comme en temps de guerre, qu’aux prestations et réquisitions militaires imposées aux ressortissants de la nation la plus favorisée, dans la même mesure et d’après les mêmes principes que ces derniers. Les indemnités, auxquelles ces mesures donnent lieu, seront accordées dans les conditions prévues en pareil cas aux nationaux ou aux ressortissants de la nation la plus favorisée.
Les ressortissants de chacune des Parties contractantes seront exempts de toute charge ou fonction judiciaire ou administrative quelconque.