En aucun cas, les ressortissants de chacune des parties contractantes ne seront soumis, sur le territoire de l’autre partie, à des charges ou à des droits, impôts, taxes ou contributions, de quelque nature que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou pourront être imposés aux ressortissants de la nation la plus favorisée.
Art. 9
Art. 94
- 4 Voir la note à l’art. 2 al. 1.
- Chemin de structure
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 30.11.1928
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Art. 9 Voir la note à l’art. 2 al. 1. Voir la note à l’art. 2 al. 1. En aucun cas, les ressortissants de chacune des parties contractantes ne seront soumis, sur le territoire de l’autre partie, à des charges ou à des droits, impôts, taxes ou contributions, de quelque nature que ce soit, autres ou pl
- SR-Nummer
- SR 0.142.113.721
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 01.12.1927
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit international