Les marchandises originaires et en provenance directe ou indirecte de l’une des parties contractantes importées sur le territoire de l’autre partie et destinées, soit à la consommation, soit à la réexportation ou au transit, bénéficieront du traitement applicable aux marchandises originaires ou en provenance de la nation la plus favorisée.
Art. 4
Art. 42
- 2 Voir aussi l’art. 3 de l’Ac. de commerce et de coopération du 31 oct. 1995 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Républiqe d’Albanie (RS 0.946.291.232).
- Chemin de structure
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 03.03.1930
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Art. 4 Voir aussi l’art. 3 de l’Ac. de commerce et de coopération du 31 oct. 1995 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Républiqe d’Albanie (RS 0.946.291.232). Voir aussi l’art. 3 de l’Ac. de commerce et de coopération du 31 oct. 1995 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouverne
- SR-Nummer
- SR 0.142.111.231
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 10.06.1929
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit international